57. La première partie du relevé annuel visé à l’article 112 de la Loi et transmis à un participant actif doit contenir les renseignements suivants:1° le nom du participant;
2° le nom du régime de retraite et le numéro que lui a attribué Retraite Québec;
3° l’exercice financier concerné;
4° les nom et adresse de la personne ressource à joindre pour tout renseignement concernant le régime;
5° l’adresse du bureau du comité de retraite;
6° le nom de toute personne inscrite dans les registres du régime à titre de conjoint ou de bénéficiaire du participant ou, le cas échéant, l’absence d’inscription à l’un ou l’autre de ces titres;
7° la date de l’adhésion du participant au régime;
8° (paragraphe abrogé);
9° la date où la rente normale devient payable au participant;
10° les cotisations salariales d’exercice et d’équilibre, ou les cotisations salariales dans le cas d’un régime à prestations cibles, et les cotisations volontaires inscrites au compte du participant au cours de l’exercice financier ainsi que le total de ces cotisations, ventilé selon leur type, accumulées avec intérêt depuis l’adhésion du participant au régime jusqu’à la fin dudit exercice, déduction faite, dans le cas de cotisations versées au titre d’un régime de retraite à cotisation déterminée ou en vertu de dispositions identiques à celles d’un tel régime contenues dans un régime à prestations déterminées ou à prestations cibles, des sommes appliquées au paiement d’une prestation de retraite progressive ou d’une prestation anticipée ou à l’exécution d’une saisie, d’une cession ou d’un partage de droits;
11° (paragraphe abrogé);
12° les cotisations patronales inscrites au compte du participant au cours de l’exercice financier en vertu d’un régime à cotisation déterminée ou en vertu de dispositions identiques à celles d’un tel régime contenues dans un régime à prestations déterminées ou à prestations cibles ainsi que le total des cotisations patronales inscrites au compte de ce participant à la fin de l’exercice avec les intérêts accumulés et déduction faite des sommes appliquées au paiement d’une prestation de retraite progressive ou d’une prestation anticipée ou à l’exécution d’une saisie, d’une cession ou d’un partage de droits;
13° les droits et les sommes transférés au compte du participant et les sommes qui y ont été versées pour le rachat de services passés au cours de l’exercice financier, le total de ces droits et sommes ainsi transférés ou versées au compte du participant depuis la date de son adhésion au régime, augmenté des intérêts accumulés et ventilé selon que les droits et sommes doivent ou non servir à la constitution d’une rente ainsi que, le cas échéant, les services reconnus ajoutés ou le montant de la rente normale constituée avec ces droits ou ces sommes;
14° le taux appliqué au cours de l’exercice financier pour le calcul des intérêts sur les cotisations et sur les sommes visées aux paragraphes 10 à 13, ou la méthode utilisée pour calculer ces intérêts;
15° dans le cas de tout régime autre qu’un régime à cotisation déterminée:a) les services, incluant ceux visés au paragraphe 13, reconnus au participant pour le calcul de la rente normale et inscrits dans les registres du régime à la fin de l’exercice financier;
b) le montant annuel de la rente normale qui serait payable au participant au titre des services qui lui sont reconnus à la fin de l’exercice financier;
c) le cas échéant, le montant de la réduction de cette rente résultant du paiement d’une prestation anticipée ou de l’exécution d’une saisie, d’une cession ou d’un partage de droits;
d) lorsque la rente normale est établie suivant la rémunération annuelle ou suivant une moyenne de la rémunération du participant, la rémunération ou, le cas échéant, la rémunération moyenne que le comité a prise en compte pour l’établissement du montant prévu au sous-paragraphe b;
15.1° dans le cas d’un régime à prestations cibles, le montant de tout ajustement aux prestations résultant de l’application de mesures de redressement, du rétablissement de prestations ou de l’affectation d’un excédent d’actif qui, le cas échéant, est prévu dans un rapport relatif à une évaluation actuarielle à la date de fin de l’exercice financier visé par le relevé;
16° (paragraphe abrogé);
17° (paragraphe abrogé).
Au moins tous les 3 ans, la première partie du relevé transmis à celui qui, étant participant actif à un régime autre qu’un régime à cotisation déterminée, aurait eu droit au transfert de la valeur de ses droits à la fin du dernier exercice financier s’il avait alors cessé d’être actif, doit également indiquer les renseignements suivants:1° la valeur des droits du participant à la fin de cet exercice, accompagnée d’une mention expliquant que cette information n’est fournie qu’à titre indicatif et que la valeur des droits est susceptible de variations importantes en raison notamment des fluctuations des taux d’intérêts utilisés pour l’établir ainsi que des conditions de paiement des prestations;
1.1° la valeur visée au paragraphe 1, ajustée en proportion du degré de solvabilité du régime ou selon ce que prévoit le régime, que le participant aurait pu transférer, accompagnée de la mention prévue au paragraphe 1;
1.2° la mention des règles prévues à l’article 143 de la Loi quant au degré de solvabilité du régime à utiliser aux fins de l’acquittement des droits du participant, à l’exception, pour un régime à prestations cibles, des règles concernant le plafonnement du degré de solvabilité;
1.3° si elles s’appliquent au participant, les règles prévues par les articles 144 à 145.1 de la Loi;
1.4° sauf pour un régime à prestations cibles, les règles prévues par l’article 146 de la Loi quant au paiement du solde de la valeur des droits du participant ou, le cas échéant, la mention des règles établies par le régime;
2° la date la plus lointaine à laquelle le participant pourra cesser d’être actif tout en ayant droit au transfert;
2.1° la mention des règles établies par le deuxième alinéa de l’article 99 de la Loi quant aux délais applicables pour l’exercice du droit au transfert ou, le cas échéant, de celles établies par le régime;
3° les renseignements personnels relatifs au participant et à son conjoint et dont il a été tenu compte dans l’établissement de la valeur visée au paragraphe 1, avec la mention qu’il peut être dans l’intérêt de ceux-ci de faire rectifier ces renseignements s’ils sont erronés.